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Un été bien arrosé

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Vos droits vs la rue

Les festivals, les sorties dans les bars, les pique-niques sur les plaines… Ça vous évoque un merveilleux été, n’est-ce pas? Un été qui sent le hot-dog qui grille sur le BBQ et une longue rangée de red cups déjà prête pour une partie de beer pong. Parce que je tiens à ce que vos soirées soient des plus mémorables (pour les bonnes raisons), je vous propose un petit rappel de ce qui peut arriver si votre enthousiasme déborde un peu trop dans les espaces publics…

Le devoir de bonne conduite et l’ordre public

D’abord, l’article 1457 du Code civil du Québec prévoit une obligation générale de respecter les règles de conduite de manière à ne pas causer de tort à autrui. Toute personne est responsable du préjudice qu’elle cause et est tenue de le réparer. Ce principe civil est assez large pour englober toutes sortes d’actes, dont certains sont interdits par le Code criminel (et on comprendra que les peines sont pas mal plus sévères…)

Tout individu doit éviter de troubler l’ordre public. Qu’est-ce que ça mange en hiver, « l’ordre public »? C’est tout simplement une atteinte considérable à la paix sociale, un trouble à l’ordre normal des choses. Par exemple, une personne qui entrerait dans un supermarché en criant dans un porte-voix et en lançant des projectiles dérangerait l’ordre public. Voici quelques actes dont nous sommes parfois (malheureusement) témoins entre deux buissons des plaines d’Abraham ou sur la Grande Allée, et qui sont réprimés autant par le provincial que le fédéral :

1.  Le tapage

L’alinéa 1 de l’article 175 du Code criminel du Canada définit le tapage dans un endroit public selon trois situations : – Crier, vociférer, jurer, chanter, employer un langage insultant ou obscène – Être ivre

– Gêner ou molester d’autres personnes

Ce délit est également encadré par le Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville de Québec (RPBO), aux articles 7, 8 et 9. On aborde sensiblement les mêmes termes, soit l’interdiction d’injurier une autre personne, de blasphémer et de causer du tumulte et du désordre dans les rues.

Notez aussi que :
–  L’article 177 du Code criminel interdit à quiconque de rôder autour ou à l’intérieur de la propriété d’autrui.
– Si un attroupement de trois individus ou plus agit de façon à ce qu’on craigne qu’il ne trouble la paix, la police pourrait les arrêter en vertu de l’article 63 du Code criminel.

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2.  La nudité

Je parlais de buissons tout à l’heure… Ça vous rappelle des souvenirs de vos premières Saint-Jean? On a tous déjà assisté à des situations particulièrement gênantes et parfois cocasses, mais tout de même indécentes aux yeux de la loi et punissables par des amendes salées.

Car quiconque est nu dans un endroit public est coupable d’une infraction (article 174 du Code criminel). De plus, et c’est là que ça devient intéressant, « quiconque commet volontairement une action indécente dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes » est également coupable d’une infraction prévue à l’article 173 du Code criminel. (Psst : la notion d’acte indécent est suffisamment large pour englober le pipi dans une poubelle jusqu’à la rumba dans une ruelle…)

Gardez en tête que ces actes indécents sont criminels et qu’ils sont passibles d’emprisonnement allant de six mois à deux ans. Alors, si aujourd’hui je peux vous dissuader d’essayer de nouvelles expériences sur les plaines d’Abraham, je pourrai dormir en paix!

3.  L’ivresse sur la voie publique

Au fédéral, c’est sous la catégorie « tapage », à l’article 175 (1) du Code criminel que l’on interdit l’ivresse publique. Chez nous, c’est l’article 3 du RPBO qui l’encadre. Je prends la peine de vous le recopier intégralement ici :

Il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public d’être en état d’ivresse ou sous l’influence d’une drogue.

De plus, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de consommer de l’alcool ou d’avoir en sa possession une bouteille, une canette ou un récipient débouché contenant de l’alcool.

Cet article ne s’applique pas lorsque la vente d’alcool est autorisée par une loi, un règlement ou une résolution émanant d’une instance décisionnelle de la ville.

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Les amendes

L’article 21 du RPBO prévoit ces montants, pour une infraction commise par une personne physique : – Première infraction : entre 150 $ et 1000 $

– Récidive : entre 300 $ et 2000 $

Dans tous les cas, les frais (de justice, de transport, de réparation, etc.) s’ajoutent à l’amende.

Ouin… ça a l’air bien gros tout ça, mais ne vous inquiétez pas : la police est assez compréhensive et tolérante les soirs de spectacles ou de festivités. Faites simplement attention à vous et à vos amis, afin que les anecdotes de votre été soient celles passées autour d’un feu ou lors d’un party bien arrosé et non au poste de police (ou dans un buisson…)!

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